Newsletter octobre 2022
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S., avec la participation de Fitzi F.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S., avec la participation de Fitzi F.
Contrat d’entreprise; maxime des débats; expertise judiciaire fondée sur des expertises privées; droit au remboursement des frais de réparation des défauts; art. 55, 150, 189 CPC; 169 Norme SIA
Maxime des débats (art. 55 et 150 CPC) – Charge de l’allégation, rappel des principes (consid. 4-4.2). Charge de la contestation, rappel des principes (4.3). Charge de l’allégation délimitant l’objet de la preuve (consid. 4.4).
Lorsque l’établissement d’allégations concluantes est rendu difficile par le fait que seule la partie adverse connaît les informations nécessaires à cet effet ou encore qu’il faudrait pour cela disposer de connaissances spécialisées dont la partie chargée de l’allégation ne dispose pas, des indications détaillées ne peuvent être attendues qu’à l’issue de la procédure probatoire ou après la communication de renseignements par la partie adverse (cf. art. 85 al. 2 CPC). La procédure probatoire ne sert certes pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais les présuppose au contraire. On ne peut cependant pas raisonnablement exiger de la partie mise en cause qu’elle expose dans les moindres détails les aspects techniques pertinents pour la décision, avant la mise en œuvre d’une procédure probatoire, car cela rendrait de facto impossible la mise en œuvre judiciaire des prétentions. Il incombe alors à la partie de démontrer en quoi elle ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour formuler des allégations ou des contestations suffisamment étayées (consid. 4.5).
Ces exigences de substance s’appliquent également à la condition de la responsabilité contractuelle du dommage. Le demandeur doit exposer quels coûts ont été engagés pour quels travaux. Une répartition des coûts entre les différents « défauts » au sens juridique du terme n’est pas exigée. Il n’est pas rare qu’un dommage soit dû à plusieurs causes. Les difficultés techniques et pratiques liées à l’évolution multicausale du sinistre lors de l’attribution des coûts aux différents défauts ne doivent pas conduire à rendre impossible la mise en œuvre d’une prétention matérielle en raison de la charge de l’allégation. Si le tribunal arrive à la conclusion qu’il n’existe que quelques-uns des défauts dénoncés, il doit en principe fixer, selon son appréciation et sur la base des preuves acceptées, la part des défauts allégués par rapport au dommage total revendiqué (consid. 4.6).
En l’espèce, l’instance inférieure a posé des exigences trop strictes, notamment en reprochant à la recourante de pas avoir anticipé le résultat de l’administration des preuves ; elle n’a toutefois pas violé pas le droit, puisqu’elle n’a pas considéré à tort que certaines allégations concrètes n’étaient pas suffisamment étayées (consid. 5). Lorsque comme en l’espèce les réparations portent sur des travaux différents, clairement distincts les uns des autres, il n’est pas contestable que l’instance inférieure ait exigé d’exposer de manière circonstanciée pourquoi un défaut déterminé (ou l’interaction de plusieurs défauts) rende nécessaires les travaux de réparation facturés. Si des connaissances spécialisées sont nécessaires à cet effet, il faudrait au moins les exposer et proposer une expertise correspondante (consid. 6 et 7).
Expertise arbitrale ou expertise privée – Lorsqu’un expert technique résume ses conclusions et qu’une discussion aboutit à la reconnaissance par les parties des défauts décrits dans l’expertise, cela ne signifie pas encore que les parties reconnaissent le caractère obligatoire des expertises ultérieures, même lorsque l’expert technique continue d’exercer son mandat. Pour lier les parties, il eût fallu une reconnaissance également pour les autres expertises ultérieures ou un engagement clair de se lier aux futures expertises au sens de l’art. 189 CPC (consid. 5.1.3).
Preuve des défauts – Le fait que les mêmes travaux défectueux, reconnus pour quelques balcons et salles d’eau, aient été systématiquement exécutés sur tous les balcons et salles d’eau incriminés est contesté. A l’appui de sa prétention, le maître d'ouvrage a produit quatre rapports d’expert privés, une documentation photographique et un constat officiel et a requis une expertise judiciaire, laquelle aurait dû se fonder sur la documentation précitée, les travaux de réfection ayant été réalisés au moment de la procédure (consid. 5.2-5.3.1).
Expertise judiciaire fondée sur des expertises privées – L’expertise judiciaire fondée sur des expertises privées doit permettre de faire vérifier les résultats de l’expertise privée par un expert indépendant. L’acceptation d’un moyen de preuve ne peut pas être refusée parce qu’il n’est pas certain qu’il puisse apporter la preuve recherchée. Afin toutefois que l’administration des preuves ne se transforme pas en « fishing expedition », il faut exiger des parties qu’elles expliquent, lorsque cela n’est pas évident, pourquoi on peut s’attendre avec une certaine probabilité à un résultat probant d’un moyen de preuve proposé. En général, cela ne nécessite pas d’explication particulière, lorsque l’expert peut procéder aux mêmes examens que l’expert privé. Des indications à ce sujet sont toutefois nécessaires lorsque l’état de fait a considérablement changé entre-temps. Le fait qu’un expert puisse éventuellement juger si les hypothèses de l’expert privé apparaissent conciliables avec la documentation photographique n’est pas suffisant à cet égard. Il faudrait en outre qu’il soit possible d’exclure, avec une certaine probabilité, sur la base des documents disponibles, des causes alternatives qui n’auraient éventuellement pas été examinées par l’expert privé. A cet égard, il n’est pas acceptable de conférer de facto une valeur probante à une expertise privée en rendant impossible un contrôle indépendant par la réalisation de l’assainissement et en faisant de l’expertise privée ou du témoignage de l’expert privé la base essentielle d’une expertise judiciaire, sans que les faits sur lesquels porte l’expertise privée puissent être vérifiés par l’expert. Les témoignages proposés des personnes chargées de l’assainissement ne permettent pas de combler cette lacune, car ces personnes ne sont pas indépendantes. Le témoignage de l’expert mandaté pour la réfection ne peut apporter la preuve que dans des cas où, en raison de l’urgence, une conservation des preuves est impensable et où la preuve ne peut être apportée que sur la base de son témoignage, notamment lorsqu’un état de danger imminent exige une élimination immédiate du danger (consid. 5.3.2 et 5.3.3).
Droit au remboursement des frais de réparation des défauts (art. 169 Norme SIA) – La partie qui indique à l’entrepreneur qu’elle reviendra vers elle pour le concept de la réfection des défauts et pour le calendrier des travaux y relatifs ne peut pas se plaindre de l’inaction de l’entrepreneur et nier sa capacité d’exécuter les réparations pour cette raison, alors qu’il reste dans l’attente de ces informations (consid. 5.4.2). En outre, le remboursement des frais de réparation des défauts par des tiers ne peut être exigé que si l’entrepreneur n’a pas remédié aux défauts dans un délai raisonnable (consid. 5.4).
Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel
Contrat de vente; forme authentique; abus de droit; art. 216 al. 2 CO; 2 al. 2 CC
Forme authentique – La forme authentique est une condition de validité de la promesse de vente immobilière (et du pacte d’emption, entre autres ; art. 216 al. 2 CO). Le législateur veut préserver les parties de décisions hâtives, leur garantir des conseils professionnels et s’assurer qu’elles comprennent la portée de leurs engagements, favoriser l’expression claire et complète de leur volonté et, en fin de compte, fournir une base sûre pour l’inscription au registre foncier. S’il ne revêt pas cette forme, l’accord est en principe entaché de nullité absolue, que le juge doit constater d’office (consid. 4.4.1).
Abus de droit (rappel des principes) – Dans certaines circonstances, le Tribunal fédéral relativise les conséquences du vice de forme en s’appuyant sur l’interdiction de l’abus de droit. La clause générale de l’art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement tenir en échec la nullité pour vice de forme, auquel cas le contrat est traité comme s’il était valable. Ce moyen n’est retenu qu’avec réserve, en présence d’un abus manifeste. Les circonstances d’espèce sont décisives. Toutefois, il est généralement jugé abusif de se prévaloir du vice de forme après que le contrat a été exécuté pour l’essentiel, volontairement et en connaissance du vice. En revanche, l’abus de droit est a priori écarté quand la partie a agi en ignorant le vice de forme, n’a pas encore accompli les prestations convenues ou, du moins, ne les a pas accomplies pour l’essentiel. En ce cas-ci, elle ne peut être contrainte à s’exécuter, mais s’expose à devoir réparer le dommage causé par le vice de forme. Cela dit, la jurisprudence se veut avant tout pragmatique. Aussi n’exclut-elle pas de retenir un abus de droit malgré l’inexécution du contrat et d’ordonner la mise en œuvre de celui-ci. L’abus de droit peut se nicher dans l’adoption d’une attitude contradictoire, en particulier lorsqu’elle suscite des attentes légitimes qui sont ensuite trahies. Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu’elle n’a pas vocation à protéger. Lorsque l’invalidité aboutit à des effets contraires ou inappropriés à la finalité recherchée par la règle de forme, voire absurdes, l’abus doit être retenu. Le tribunal fédéral concède une jurisprudence contradictoire en ce sens qu’il a parfois renoncé à exiger un intérêt digne de protection pour dénoncer un vice de forme, au motif que le justiciable doit pouvoir se délier d’un contrat dont il juge l’exécution contraire à ses intérêts alors que d’autres arrêts enseignent qu’il peut être abusif d’invoquer un vice de forme pour tirer parti d’un accroissement de la valeur immobilière aux dépens du cocontractant, ou pour se soustraire à des obligations de garantie (consid. 4.1.2).
En l’espèce, la promesse de vente et pacte d’emption était contenue dans un contrat de bail écrit. Les parties étaient conscientes du vice de forme et aucun acte d’exécution n’a été entrepris en vue du transfert immobilier, l’éventuelle venderesse refusant même à plusieurs reprises des projets en ce sens. Les négociations quant au prix de vente se sont en outre poursuivies à plusieurs reprises après la conclusion du bail. En présence d’un litige successoral connexe, l’éventuelle venderesse n’a pas utilisé la règle de forme pour servir des intérêts contraires à celle-ci (consid. 4.2 et 5.3). Le fait que le contrat de bail a été exécuté pendant neuf ans n’est pas pertinent (consid. 5.2) ; le bail avait en outre été cédé plus tard avec une mention précisant que la clause contenant la promesse de vente ne serait valable que si elle faisait l’objet d’un acte notarié (consid. 5.3). Par conséquent, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant que les circonstances exceptionnelles d’un abus de droit faisaient défaut.
Contrat d’entreprise; prix de l’ouvrage; exécution par substitution; maxime des débats; art. 18, 366, 374 CO; 55, 150 CPC
Maxime des débats (art. 55 et 150 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1).
Prix de l’ouvrage (art. 18 et 374 CO) – L’admission dans un interrogatoire de partie de l’existence d’un rabais de 10% n’a pas d’incidence sur la détermination du prix, lorsque l’on ne parvient pas à déterminer, dans les déclarations concernées, à qui ce rabais aurait dû bénéficier, ni la base de calcul de cet éventuel rabais. Ainsi, l’autorité précédente n’a pas violé les règles sur le fardeau de la preuve ou celle sur l’interprétation du contrat, en ne retenant pas l’existence d’un accord des parties portant sur un rabais de 10 % à calculer sur la valeur nette des travaux accomplis (consid. 4.2).
Exécution par substitution – Selon l’art. 366 al. 2 CO, lequel sanctionne l’exécution défectueuse de l’ouvrage, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. L’existence du contrat d’entreprise initial n’en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l’obligation à exécuter par l’entrepreneur et la mise en œuvre par le maître d’un tiers sur la base d’un second contrat d’entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l’ouvrage, tel qu’il a été fixé dans le contrat d’entreprise, mais il peut exiger de l’entrepreneur qu’il lui rembourse les frais de l’exécution par substitution. De surcroît, ce dernier assume, en principe, les conséquences, non couvertes par le tiers, d’une mauvaise exécution in rem, puisque cette exécution se fait non seulement aux frais, mais encore aux risques de l’entrepreneur : les deux créances réciproques pourront être éteintes par voie de compensation. Lorsque le maître est en droit de faire appel à un tiers aux frais de l’entrepreneur pour remédier à un défaut de l’ouvrage, il a également le droit d’exiger que ce dernier lui avance les frais de réparation (consid. 5.1).
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a opposé à la créance en paiement de l’ouvrage réalisé, la compensation avec sa créance en remboursement des frais de l’exécution par substitution, sans toutefois apporter de justificatif de règlement de la facture. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il était ainsi permis de douter de la réalité des frais qui fondent cette créance compensatrice (consid. 5.2).
Servitude; contenu d’une servitude, action en rectification du registre foncier; art. 8, 738, 975 CC; 9 Cst.
Détermination du contenu d’une servitude (art. 738 CC) – Rappel des principes (consid. 3.1). Action en rectification du registre foncier (art. 975 CC) – Rappel des principes (consid. 3.2).
Caractère recevable d’une conclusion – Une conclusion renvoyant pour le tracé d’une servitude à une pièce est claire, quand bien même le détenteur de la servitude a parfois indiqué souhaiter qu’elle s’exerce selon le tracé provisoire existant (consid. 5).
Fardeau de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 6.2).
Constatation manifestement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) – En l’espèce, les explications essentiellement appellatoires du détenteur du fonds servant ne suffisent pas à remettre en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle, en l’absence de la mention d’un mur, il n’était pas possible, à la lecture du plan litigieux, de comprendre que le tracé de la route empiète sur un ouvrage de soutènement et nécessite ainsi le déplacement de celui-ci (consid. 7.1.2).
Droit foncier rural; droit d’être entendu; fait nouveau inadmissible; révocation d’une autorisation d’acquérir; art. 29 Cst.; 99 LTF; 61 ss, 71 LDFR
Droit d’être entendu (art. 29 Cst.) – Rappel des principes (consid. 4.2). Lorsqu’un contrat de vente est nul au sens de l’art. 70 LDFR, celui qui a perdu la propriété des parcelles n’a plus d’intérêt légitime à demander une décision relative à l’assujettissement des parcelles à la Loi sur le droit foncier rural. Partant, l’autorité précédente n’avait donc pas à se prononcer sur le point de la soustraction des parcelles au champ d’application de cette loi, de sorte que le droit d’être entendu de celui qui a perdu la propriété n’a pas été violé (consid. 4.4).
Fait nouveau inadmissible (art. 99 LTF) – Le grief relatif à l’art. 71 al. 2 LDFR, reposant sur un fait qui n’a pas été constaté par les juges précédents, à savoir la date de l’inscription de l’acte au registre foncier, et pour lequel aucune constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits n’a été invoquée, il n’est pas entré en matière sur celui-ci (consid. 5).
Révocation de l’autorisation d’acquérir un bâtiment agricole (art. 71 al. 1 LDFR) – La révocation est soumise à deux conditions cumulatives. La première est une condition objective : l’acquéreur doit avoir donné de fausses indications sur des faits juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Ces fausses indications doivent avoir été causales, en ce sens que l’autorisation aurait dû être refusée si l’autorité compétente avait connu la situation objectivement exacte. La seconde condition est subjective : l’autorisation doit avoir été « captée » (« erschlichen »). Il y a captation lorsque l’intéressé connaît ou doit connaître l’inexactitude de ses indications et qu’il les fait dans le dessein d’obtenir une autorisation qui lui serait sinon refusée. Si, au moment de l’octroi de l’autorisation, l’acheteur sait déjà qu’il n’exploitera pas lui-même l’entreprise ou les immeubles concernés, ou qu’il ne les exploitera que pendant une courte période, et qu’il dissimule ce fait au cours de la procédure d’autorisation, il induit l’autorité chargée de délivrer l’autorisation en erreur au sens de l’art. 71 al. 1 LDFR (consid. 6.2.3).
En l’espèce, non seulement l’acquéreur n’a jamais cultivé les biens-fonds qu’il a achetés, mais il n’a jamais eu l’intention de le faire, puisqu’il les a affermés le jour même de la vente. En outre, il a lui-même déclaré, durant l’instruction de la cause devant la Commission foncière agricole, qu’il n’avait jamais voulu exploiter ces terres et les faits de l’affaire démontrent qu’il a donné ces fausses indications afin d’obtenir l’autorisation litigieuse (consid. 6.4).
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; maxime des débats; art. 55 CPC; 98 LTF
Recevabilité du recours au TF – Les décisions en lien avec l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut donc se plaindre devant le Tribunal fédéral que de la violation de droits constitutionnels (consid. 2.1).
Arbitraire (art. 9 Cst.) – Rappel des principes (consid. 2.2).
Lorsque le Tribunal cantonal rejette une inscription provisoire d’une hypothèque légale au motif que la recourante n’a pas suffisamment étayé la nature et la durée des travaux (consid. 3.1), cette dernière ne peut pas se contenter d’attaquer cette décision auprès du Tribunal fédéral en affirmant avoir rempli sa charge de l’allégation, en indiquant que l’autorité précédente a pu répondre, dans les faits de la décision attaquée, aux questions « quand, quoi et où » concernant les travaux litigieux (consid. 3.2). Il lui incombe au contraire de démontrer en détail dans quelle mesure elle s’est acquittée de son obligation d’allégation et de motivation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas exposé ses arguments de manière vague ou contradictoire, mais de manière suffisamment complète et claire, en les décomposant en faits individuels, pour qu’il soit possible d’en administrer la preuve et d’apporter la preuve contraire (consid. 3.3). En l’absence d’une telle motivation, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (consid. 3.3-5).
Contrat d’entreprise et de vente; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 42, 105, 106 LTF; 18 CO
Recevabilité du recours au TF – Motivation du recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2, 105 et 106 al. 2 LTF), rappel des principes (consid. 2.1-2.2). Il est indispensable que le recours aborde la motivation de la décision attaquée et démontre en détail en quoi consiste une violation du droit. Dans l’acte de recours, la partie recourante ne doit pas se contenter de réaffirmer les positions juridiques qu’elle a adoptées dans la procédure de première instance, mais elle doit commencer sa critique par les considérants de l’instance précédente qu’elle considère comme erronés en droit (consid. 2.1).
Interprétation du contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 3.2). En l’espèce, le contrat contenait un prix forfaitaire et la mention « TVA de 7,7% incluse ». Après avoir payé le prix forfaitaire, la demanderesse constate que la TVA n’était pas due et réclame le remboursement du montant qu’elle a prétendument payé pour la TVA. L’instance précédente a interprété le contrat selon son libellé, sa genèse (en tenant compte d’un contrat de réservation conclu antérieurement) et en tenant compte du comportement ultérieur des parties ainsi que du but du contrat et des intérêts des parties. Elle a finalement retenu que le prix forfaitaire était dû, indépendamment de la composition exacte de ce montant, des taxes et impôts que la défenderesse devait payer sur ce montant et de l’assujettissement ou non de l’acte juridique à la TVA (consid. 3.1-3.3). Dans son recours au TF, la demanderesse s’est contentée d’une motivation appellatoire, sans expliquer en quoi la décision de l’autorité précédente violait le droit fédéral, de sorte que le recours est irrecevable (consid. 3.4-5).