Newsletter janvier 2023

Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S.


TF 5D_78/2022, 5D_79/2022 du 31 octobre 2022

Revendication; nullité d’une décision rendue contre des parties indéterminées ; répartition des frais judiciaires; art. 641 al. 2 CC; 59, 66, 106 ss CPC

Nullité d’une décision – La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables ; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire. Une décision d’emblée inexécutable est frappée de nullité.

Il existe une grande diversité de situations dans lesquelles une décision nulle peut influer sur la validité de décisions postérieures relevant d’autres autorités. On ne peut donc pas énumérer toutes les autorités qui, amenées à rendre une décision ultérieure (par exemple une décision d’exécution), pourront constater à titre préjudiciel que la décision initiale est affectée d’un tel vice. La théorie de la nullité n’implique toutefois pas que n’importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des règles gouvernant sa saisine (consid. 3.1).

Décision rendue contre des parties indéterminées dans une action en revendication – Dans le cadre d’une action en revendication au sens de l’art. 641 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a considéré que l’opposabilité de l’exécution forcée à des occupants sans droit qui ne seraient pas parties à la procédure civile ne paraît pas d’emblée exclue. Il n’en demeure pas moins que l’action en revendication en tant que telle ne peut être intentée que contre celui qui possède la chose au moment de l’ouverture de l’action, soit une personne déterminée. En droit du bail également, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de dépendance de tiers à expulser doit se déterminer en fonction d’une partie défenderesse déterminée. Admettre le contraire conduirait à passer outre l’examen d’une condition tant de recevabilité que matérielle de l’action, le juge ne pouvant contrôler ni la capacité d’être partie ni la légitimation des personnes en cause. Une décision qui serait rendue à l’encontre d’une partie défenderesse indéterminée est inexécutable et le but du procès civil n’est pas réalisable. Une telle décision est donc frappée de nullité (consid. 3.2).

En l’espèce, une décision rendue contre un « collectif » qui n’est pas une personne morale et dont l’identité des personnes physiques reste inconnue est nulle ; elle viole l’essence même du procès civil.

Répartition des frais (art. 106 ss CPC) – L’art. 107 al. 1 CPC ne règle la répartition des frais, en dérogeant au principe prévu par l’art. 106 CPC, qu’entre les parties au procès. Cette disposition dérogatoire ne peut pas être appliquée pour mettre les frais à la charge d’un tiers. Un avocat ne peut se voir imposer des frais en application de cette disposition (consid. 3.3.2).

Frais inutiles (art. 108 CPC) – Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne – y compris les tiers qui ne sont pas parties – qui les a engendrés, indépendamment du sort de la cause. Sont inutiles les frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure. Il s’agit en premier lieu de ceux qui, par le comportement d’une partie ou d’un tiers pendant le procès, viennent s’ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Ainsi, les frais engendrés dans une procédure qui a été menée par un falsus procurator pour une partie qui ne l’a pas mandaté sont à la charge du représentant sans pouvoirs. Seuls les frais que celui-ci a inutilement causés peuvent être mis à sa charge, au sens de l’art. 108 CPC.

En l’espèce, même si le premier juge avait, au moment de rendre sa décision, retenu l’irrecevabilité de la requête, aucuns frais n’auraient pu être mis à la charge des avocats. En effet, la requête engagée sans connaître l’identité de la partie intimée et l’instruction menée par le premier juge contre des personnes inconnues – la citation à comparaître ne comportait aucun nom et ce magistrat n’a nullement signifié aux recourants que, leur procuration ne mentionnant pas les noms des personnes représentées, il n’accepterait pas qu’ils procèdent et ne prendrait pas en considération leurs déterminations – relèguent à l’arrière-plan le comportement des recourants, qui se sont du reste limités à comparaître à l’audience déjà prévue et à déposer des déterminations sur la requête. On ne voit dès lors pas quels frais causés inutilement doivent être imputés aux recourants, étant précisé que la causalité ne peut se juger que par rapport à leur propre comportement de représenter une partie qui ne veut pas dévoiler son identité, et non par rapport au comportement illicite de la partie qui a donné lieu à la procédure d’évacuation, l’art. 108 CPC n’ayant nullement vocation à protéger le justiciable des difficultés de recouvrement contre sa partie adverse.

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Procédure Propriété/Possession

Analyse de l'arrêt TF 5D_78/2022, 5D_79/2022

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Simon Varin

Avocat, assistant doctorant à l'Université de Neuchâtel

La nullité d’une décision rendue contre un « collectif » et des personnes indéterminées et l’imputation des frais de procédure à leurs mandataires

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TF 4A_325/2022 du 22 novembre 2022

Droit d’emption et donation; cas clair; promesse de donation; révocation; art. 216a, 239 ss CO; 959 CC; 257 CPC

Cas clair (art. 257 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Le TF doit se pencher sur la possibilité de trancher par la voie du cas clair l’attribution de la propriété au bénéficiaire d’un pacte d’emption portant sur une vraisemblable donation mixte.

Droit d’emption – Rappel des principes. Les droits d’emption sur des immeubles peuvent être annotés au registre foncier (art. 216a CO ; art. 959 CC) (consid. 4.2). Le droit d’emption en tant que tel peut être octroyé à titre onéreux ou gratuit. La rémunération (le prix du droit d’emption) constitue la contrepartie de l’engagement de la propriétaire et de son obligation de s’abstenir, pendant la durée du droit d’emption, de tout acte susceptible d’empêcher un achat. Cette question est indépendante de celle de savoir si le contrat de vente envisagé constitue une vente ou une donation mixte (consid. 6.3.1 et 6.3.2).

Donation immobilière – Est considérée comme une donation toute attribution entre vifs par laquelle une personne enrichit une autre personne de son patrimoine sans contrepartie correspondante (art. 239 al. 1 CO). L’art. 242 CO régit la donation de main à main, sachant qu’en cas de propriété foncière, une donation n’est réalisée qu’avec l’inscription au registre foncier (al. 2). Cette inscription présuppose une promesse de donation valable (al. 3). Selon l’art. 243 al. 1 CO, la promesse de donation doit revêtir la forme écrite pour être valable. Si des immeubles font l’objet de la donation, la validité de celle-ci requiert, selon l’art. 243 al. 2 CO, l’établissement d’un acte authentique (consid. 4.3).

Révocation d’une promesse de donation – Une promesse de donation peut en général – et également en ce qui concerne les immeubles – être révoquée si l’une des conditions des art. 249 et 250 CO est réalisée. Si la promesse de donation a déjà été exécutée, la donatrice est limitée aux motifs de révocation décrits à l’art. 249 CO. La révocation peut intervenir pendant une année à compter du moment où la donatrice a eu connaissance du motif de révocation (art. 251 al. 1 CO) (consid. 4.3).

En l’espèce, le fait que le droit d’emption, accordé à titre gratuit, ait été exécuté et annoté au registre foncier ne rend pas la situation claire au sens de l’art. 257 CPC. En effet, il convient notamment de déterminer si le contrat de vente envisagé dans la promesse constitue bien une donation mixte et si les motifs de la révocation de l’art. 250 CO peuvent encore être invoqués, alors que le transfert de propriété n’a pas encore été inscrit au registre foncier, mais le pacte d’emption l’a bien été (consid. 6.3.3).

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Donation Contrat de vente Procédure

TF 4A_510/2021 du 24 novembre 2022

Contrat de courtage; transfert du contrat; constatation arbitraire des faits; art. 18 C0; 95 et 105 LTF

Constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst. ; art. 95 et 105 LTF) – Rappel des principes (consid. 2.2).

Transfert d’un contrat de courtage – La détermination de la volonté réelle et commune des parties contractantes au sens de l’art. 18 al. 1 CO, c’est-à-dire procéder à l’interprétation subjective du contrat, est une question de fait. Une telle interprétation ne peut par conséquent être remise en cause devant le Tribunal fédéral qu’en démontrant son caractère arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 5.1).

En l’espèce le contrat contenait une clause prévoyant que les prestations de sociétés tierces ne pourraient être facturées que si ces sociétés disposaient des licences, permis et autorisations nécessaires à l’activité de courtage. Tel n’était toutefois pas le cas de la société qui alléguait s’être substituée au courtier dans le contrat. En outre, le contrat prévoyait également que toute modification devait se faire par écrit, de sorte que la thèse d’un transfert du contrat par actes concluants pouvait être rejetée sans arbitraire (consid. 5.2).

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Contrat de courtage Procédure

TF 5A_719/2022 du 3 novembre 2022

Droits de voisinage; distance en matière de plantations; art. 5, 684, 688 CC

Distances en matière de plantations (art. 688 CC) – Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles. Il s’agit d’une réserve expresse de compétence cantonale au sens de l’art. 5 CC. Si les plantations ne respectent pas les distances prévues par le droit cantonal, leur élimination peut être exigée sans qu’il soit nécessaire de prouver des atteintes excessives au sens de l’art. 684 CC. Le droit cantonal peut, mais ne doit pas limiter dans le temps les prétentions en suppression de plantations, en les soumettant à un délai de prescription (consid. 3.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le canton de Thurgovie a fait usage de la possibilité de légiférer offerte par l’art. 688 CC et que cette législation ne limite pas les possibilités d’agir par un délai de prescription. Dans de telles circonstances, l’ordre d’élagage obtenu par les voisins sur la base de la législation cantonale ne peut être attaqué que sous l’angle de l’abus de droit. Or, il n’est pas arbitraire de retenir l’absence de tout comportement de mauvaise foi, lorsque les voisins ont toléré les plantations pendant de nombreuses années, avant de finalement exiger leur élagage, cette durée ne créant pas d’attente légitime chez le propriétaire des plantations concernées. Seul un réel comportement contradictoire et donc des circonstances particulières auraient pu empêcher les voisins de faire valoir leurs droits (consid. 4.3).

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Nuisances

TF 5A_525/2020 du 14 novembre 2022

Servitude; libération judiciaire; Art. 736-738 CC; 18 CO

Libération judiciaire pour perte d’intérêt (art. 736 CC) – Rappel des principes (consid. 2.1).

Détermination du contenu d’une servitude (art. 738 CC en relation avec les art. 18 CO et 973 al. 1 CC) – Rappel des principes (consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral se penche sur l’utilité actuelle d’une servitude de 1913 prévoyant un droit d’usage d’un quai avec deux places pour les bateaux, au bord du lac de Lugano. Alors que le fond servant est resté inchangé depuis l’inscription, le fonds dominant a été divisé. La parcelle ayant accès au quai ne comporte plus d’habitation, cette dernière ayant été intégrée à une parcelle voisine. Si le Tribunal fédéral concède qu’une servitude d’utilisation d’un quai peut exister au profit d’une parcelle vierge d’habitation, il constate, dans le cadre d’une interprétation subjective du contrat de servitude, qu’il est expressément précisé que celle-ci est concédée pour permettre la desserte de la maison du fonds dominant. Par conséquent, la servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant qui est désormais vierge d’habitation et doit être radiée (consid. 3.5).

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Servitude

TF 5A_378/2022 du 17 novembre 2022

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; droit à l’inscription après la résiliation du contrat; art. 839 al. 1 CC

Droit à l’inscription d’une HLAE (art. 839 al. 1 CC) – L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ceux-ci se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. Le droit à l’inscription de l’hypothèque ne dépend donc pas du fait que l’artisan ou l’entrepreneur a effectivement exécuté sa prestation ou commencé à l’exécuter. L’objet de l’action en inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’est en effet pas de fixer la créance en paiement de ceux-ci en tant que telle, mais uniquement le montant à concurrence duquel l’immeuble devra répondre, à savoir le montant du gage ou, en d’autres termes, l’étendue de la garantie hypothécaire. Le montant de la rémunération convenue contractuellement est ainsi susceptible d’être inscrit à ce titre au registre foncier, que les travaux aient été exécutés ou qu’ils doivent l’être n’étant déterminant que sous l’angle de l’exécution du gage lui-même.

La garantie relative aux travaux qui doivent encore être exécutés ne peut en revanche être inscrite qu’aussi longtemps que ceux-ci sont encore dus. A supposer ainsi que l’obligation d’exécution de l’artisan ou l’entrepreneur prenne fin (p. ex. en raison d’une résiliation anticipée du contrat), son travail n’est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté ; la garantie hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus (consid. 3.3).

En l’espèce, vu la résiliation anticipée du contrat d’entreprise, la garantie hypothécaire sollicitée ne peut porter que sur les travaux effectués antérieurement à ladite résiliation (consid. 3.4).

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

TF 5D_127/2022 du 29 novembre 2022

Mise à ban; action possessoire: principe de disposition; art. 58, 258 ss CPC; 928 CC

Principe de disposition (art. 58 CPC) – Le principe n’est pas violé lorsque le Tribunal constate que la mise à ban est opposable à l’intéressé, en présence de conclusions visant à la validation de la mise à ban, à la levée de l’opposition formulée par le recourant ainsi qu’au prononcé envers l’intéressé d’une interdiction de stationner sur les places de parc en question (consid. 3.1 et 3.2).

Mise à ban (art. 258 ss CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2). A la suite d’une opposition à la mise à ban au sens de l’art. 260 CPC, laquelle s’apparente à l’opposition en cas de poursuite, le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite qu’elle s’applique également à l’égard de l’opposant doit déposer une action en reconnaissance de droit. Celle-ci peut prendre la forme d’une action en raison du trouble de la possession (consid. 4.2-4.3).

Trouble de la possession (art. 928 CC) – Il y a trouble de la possession, lorsqu’un locataire admet se parquer où bon lui semble, alors qu’il n’y est autorisé que sur certaines places de stationnement par le contrat de bail (consid. 5).

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Propriété/Possession Procédure

TF 2C_249/2022 du 15 novembre 2022

Assurance immobilière; droit d’être entendu; arbitraire; art. 9 et 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – Rappel des principes (consid. 3.1).

En présence d’un toit qui ne présente pas de traces de grêle, l’établissement public d’assurances ne viole pas le droit d’être entendu du propriétaire en renonçant, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, à une expertise visant à établir le lien entre l’évènement naturel et le dommage invoqué (consid. 3.2).

Arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) – Rappel des principes (consid. 4.2).

En l’espèce, il n’est pas arbitraire de retenir que des griffures blanches sur le toit, respectivement des stries blanches ne sont pas des signes de grêle. De plus, il n’est pas non plus arbitraire de considérer que des infiltrations d’eau au niveau des fenêtres ne sont pas le fait d’une tempête, lorsqu’aucun dommage n’a été constaté sur le toit (consid. 4.3.3 et 4.4).

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Assurance immobilière

TF 4F_16/2022 du 25 novembre 2022

Révision; qualité pour déposer une révision; arbitrage; droit d’emption; art. 76, 99, et 121 ss LTF; 393 et 395 CPC

Qualité pour former une révision (art. 76 LTF en lien avec les art. 121 ss LTF) – Selon la jurisprudence, la qualité pour former une révision correspond à la qualité pour recourir. Selon l’art. 76 LTF, ce sont avant tout les parties au procès qui ont la qualité pour recourir, à l’exclusion de l’instance inférieure désavouée (consid. 1.2.2). Ce principe connaît toutefois une exception, lorsque le Tribunal fédéral, en admettant un grief selon l’art. 393 let. f CPC, réduit les honoraires de l’arbitre sur la base de l’art. 395 al. 4 CPC. Dans cette hypothèse, l’arbitre est directement lésé dans ses intérêts financiers par la réduction d’honoraires. Cela correspond à un intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF qui permet à l’arbitre de former une demande de révision (consid. 1.2.3).

Révision fondée sur des faits découverts ultérieurement (art. 123 al. 2 let. a LTF) – Rappel des principes. Il n’est tenu compte des faits qui ne se produisent qu’au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 99 LTF. En application de cette dernière disposition, il est concevable qu’un demandeur en révision invoque, dans la procédure de recours du Tribunal fédéral, un fait qui s’est produit après l’arrêt attaqué, afin de démontrer que l’intérêt actuel du recourant à la protection juridique est tombé en désuétude au cours de la procédure de recours du Tribunal fédéral, ce qui aurait conduit le Tribunal fédéral – s’il en avait eu connaissance à temps – à classer la procédure de recours. Les faits qui se sont produits après l’arrêt du Tribunal fédéral à réviser sont en revanche exclus sous cet aspect également (consid. 2.2).

En l’espèce, l’arbitre prétend que l’intérêt au recours portant sur les frais d’arbitrage aurait dû être nié, dès lors que ces frais avaient déjà été réglés par une société proche de la partie recourante et qu’une réduction des frais aurait donné lieu à un remboursement à la partie recourante et constitué un avantage illicite. Le Tribunal fédéral ne suit pas cet argumentaire, au motif que cette explication ne constitue pas un fait nouveau, mais uniquement une interprétation des faits. En outre, le fait que le paiement ait été effectué par une société tierce ne suffit pas à retenir un comportement contraire à la bonne foi ou la présence d’un avantage illicite (consid. 2.4-2.5).

Révision fondée sur une inadvertance du Tribunal (art. 121 let. d LTF) – Rappel des principes (consid. 3.2). Un fait qui fait certes partie du dossier d’arbitrage, mais dont le Tribunal fédéral n’a pas pu tenir compte dans la procédure de recours, car il n’avait pas été constaté dans la sentence arbitrale et ne constitue pas un fait exceptionnellement admissible devant le TF ne peut pas être invoqué dans le cadre de la révision fondée sur l’art. 121 let. d LTF.

Révision fondée sur une violation du principe de disposition (art. 121 let. b LTF) – Rappel des principes (consid. 4.2). L’arbitre qui prétend que la demande de réduction des frais de procédure ne portait que sur les honoraires de l’arbitre et non sur l’ensemble des frais de procédure ne remplit pas les conditions d’une révision. Il s’agit d’un argument qu’il aurait pu développer dans la procédure de recours (consid. 4.4).

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Procédure Arbitrage interne Publication prévue

TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022

Responsabilité civile; caractère réformatoire de l’appel et conclusions de l’appel; art. 311 ss CPC

Conditions de l’appel (art. 311 CPC) – Rappel des principes (consid. 2.1.1). Caractère réformatoire de l’appel (art. 316 et 318 CPC) – Rappel des principes (consid. 2.1.2 et 4.3-4.4). Formalisme excessif – Rappel des principes (consid. 2.1.3). Formalisme excessif en matière de conclusions de l’appel – Casuistique (consid. 2.1.3.1 et 2.1.3.2).

En l’espèce, l’appelant a uniquement conclu, au stade de l’appel, à l’admission de sa demande de première instance, en violation de l’obligation de prendre des conclusions réformatoires qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement d’appel. Toutefois, une interprétation selon les règles de la bonne foi, respectivement sans formalisme excessif, permettait de déterminer sans difficulté ce que le recourant visait par son appel, à savoir l’obligation de l’intimé de verser le montant chiffré dans la demande présentée devant la première instance. Par conséquent, le Tribunal cantonal ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur cet appel (consid. 3.2).

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Procédure Responsabilité civile
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