Newsletter août 2024
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S.
Avec le soutien de La chambre des avocats spécialistes FSA en droit de la construction et de l'immobilier
Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S.
Le 23e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions identiques, les
Les thèmes ci-après seront abordés :
Vous trouverez le programme détaillé en cliquant ici.
Société simple; solidarité et consorité; société simple et consorité; interprétation des manifestations de volonté; rapports internes et externes en société simple et en société tacite; art. 18, 19, 143 ss, 530 ss CO; 70 ss CPC
Rapport entre solidarité et consorité (art. 70 ss CPC ; 143 ss CO) – Rappel des principes. Société simple et consorité – Les membres d’une société simple forment matériellement une communauté de droit civil sur le plan actif (art. 544 al. 1 CO) et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts nécessaires. En revanche, sur le plan passif, c’est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d’agir contre un seul, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous ; s’il agit contre plusieurs d’entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (consid. 1.1.1).
Interprétation des manifestations de volonté (art. 18 et 19 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1 et 5.2). Rapports internes et externes en société simple (art. 530 ss CO) – Rappel des principes (consid. 5.2.1). Société tacite – Rappel des principes (consid. 5.2.2). Rapports internes et externes dans une société simple tacite – Dans les rapports internes d’une société tacite, l’associé occulte et l’associé apparent ont bien l’animus societatis, soit la volonté d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Dans les rapports externes, la société tacite n’apparaît pas. L’associé apparent est seul titulaire des droits réels sur les biens sociaux, y compris la propriété des apports de l’associé occulte. A l’égard des tiers, il agit en son nom et pour son propre compte ; l’associé occulte ne la représente pas, puisqu’il ne veut pas être engagé et il ne répond pas de dettes de la société envers les tiers. Les art. 543 al. 2-3 et 544 al. 3 CO ne s’appliquent pas. Selon la jurisprudence, le tiers qui traite avec un associé occulte ne peut s’en prendre à celui-ci, même si ce dernier a participé aux pourparlers qui ont conduit à la conclusion du contrat, s’il sait que celui-ci n’entendait pas pour autant sortir du rôle occulte qu’il s’était assigné dans le rapport (consid. 5.2.2.2).
En l’espèce, il est incontestable, sur le plan interne, qu’un contrat de société simple lie deux promoteurs qui se sont alliés pour un projet de construction comportant un chalet et un centre bien-être. Toutefois, seul l’un des promoteurs était propriétaire des parcelles concernées et titulaire du compte de la promotion. Les travaux lui ont été adjugés personnellement, en son nom et pour son compte. Aucun document ultérieur ne mentionne le second promoteur et les deux promoteurs n’ont jamais évoqué une quelconque association entre eux devant des tiers, à tout le moins pas devant l’entrepreneur ou ses employés. Le fait que le second promoteur ait participé à des pourparlers lors de repas en 2011 et qu’il connaissait le directeur de l’entrepreneur n’y change rien. Compte tenu de ce qui précède, il s’agit d’une société tacite, l’art. 544 al. 3 CC ne s’applique pas et les deux promoteurs ne sont pas débiteurs solidaires (consid. 5.3.2-5.3.3).
Responsabilité civile; responsabilité aquilienne; dommage; frais d’avocat avant procès; art. 41 CO; 55 CPC
Responsabilité aquilienne (art. 41 CO) – Lorsqu’un propriétaire poursuit des travaux de construction malgré une opposition et des recours successifs, déposés par un tiers qui n’avait aucune légitimation active et le savait pertinemment, il n’y pas de dommage pour le propriétaire. Par conséquent, la responsabilité civile du tiers, qui agit certes de manière illicite, n’est pas engagée (consid. 4 et 6).
Frais d’avocat avant procès et fardeau de l’allégation – Rappel des principes (consid. 5.1). Le dépôt d’une note d’honoraires incluant des activités antérieures à l’opposition formée, sans justifier qu’elles seraient en lien quelconque avec le litige, ainsi que des activités déployées dans le cadre d’une procédure pénale entre les mêmes parties, pour lesquelles la personne a déjà perçu des dépens, ne satisfait pas aux exigences d’allégation permettant de retenir des frais d’avocat en tant que poste du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile (consid. 5.2).
Contrat de prêt; société simple; qualification du contrat; fardeau de la preuve; art. 18, 19, 143 ss, 530 ss CO; 70 ss CPC
Contrat de prêt (art. 312 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Qualification d’un contrat – Rappel des principes (consid. 3.1.2). Fardeau de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 3.2.2). Faute de pouvoir prouver une obligation de remboursement de son cocontractant, la partie qui a financé un projet immobilier portant sur la transformation et l’extension d’un alpage et qui argue de l’existence d’un contrat de prêt succombe. Le fait que le contrat n’ait pas été qualifié et que le contenu de la convention n’ait pas été établi ne rend pas ce résultat arbitraire. En effet, bien que l’instance précédente n’ait pas fait sienne l’argumentaire du propriétaire selon lequel les parties ont agi au sein d’une société simple non liquidée à ce jour, cette contre-preuve a suffi à ébranler la thèse de l’existence d’un prêt. L’instance précédente n’a pas violé le droit fédéral en examinant uniquement si une société simple pouvait raisonnablement être à l’origine de la remise de l’argent et en imposant au prétendu prêteur, conformément à l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve s’agissant d’une obligation de remboursement (consid. 3.3).
Contrat d’entreprise; garantie pour les défauts; preuve et fixation du dommage; art. 42, 368 CO; 8 CC; 55 CPC
Garantie pour les défauts (art. 368 CO) – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Preuve et fixation du dommage (art. 42 CO ; 8 CC ; 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2.2). En l’espèce, une façade en pierres n’a pas été érigée conformément aux plans, de sorte que les stores restent partiellement accrochés à celle-ci. L’expert mandaté dans le cadre de la procédure a indiqué que son estimation des coûts de réfection était imprécise (+/-25%) et que la détermination de ces coûts n’était possible qu’en demandant au moins trois offres indépendantes. Son estimation comprenait en outre des postes supplémentaires et n’indiquait pas séparément les coûts de l’assainissement de la façade ou des stores. Une telle expertise ne permet pas de déterminer le dommage et les parties ont renoncé à payer une nouvelle avance de frais pour une nouvelle expertise ou à demander des offres pour la réfection. Par conséquent, le maître d’ouvrage a lui-même renoncé à prouver son dommage et il n’y a pas lieu d’en fixer le montant selon l’art. 42 al. 2 CO. Son action doit ainsi être rejetée (consid. 3.4.1 et 3.4.2).
Contrat d’entreprise; maxime des débats et fardeau de l’allégation; renvoi à une pièce; statut d’auxiliaire; art. 101 CO; 55 CPC
Maxime des débats et fardeau de l’allégation (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Renvoi à une pièce – Rappel des principes (consid. 3.2.2). En l’espèce, l’entrepreneur a produit une pièce comprenant tous les montants facturés, répartis entre les différents travaux effectués et dirigés. Deux autres pièces reprennent le total des montants facturés pour les travaux effectués, respectivement dirigés, en listant les factures et les montants qui n’ont pas été entièrement acquittés. C’est à juste titre que la cour cantonale a constaté que le contenu de ces pièces était clair et permettait de comprendre aisément les informations qu’elles contenaient, de sorte que l’entrepreneur s’est acquitté du fardeau de l’allégation (consid. 3.3).
Statut d’auxiliaire (art. 101 CO) – Lorsqu’un maître d’ouvrage occupe également la fonction de directeur des travaux et nomme un technicien « directeur du projet », ce dernier constitue un auxiliaire au sens de l’art. 101 CO, bien qu’il ne dispose pas du pouvoir de signature au registre du commerce. Compte tenu du rôle prééminent de ce technicien en l’espèce, lequel était chargé de contrôler et de vérifier, en apportant les corrections nécessaires, que la construction corresponde aux plans, l’entrepreneur pouvait de bonne foi retenir qu’il était également compétent pour autoriser des travaux supplémentaires (consid. 5.2 et 5.3).
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; valeur de l’hypothèque en cas de résiliation du contrat d’entreprise; art. 837 ss CC; 55 CPC
Valeur de l’hypothèque en cas de résiliation du contrat d’entreprise – Lorsque les travaux ont déjà été exécutés et que d’autres travaux ne sont pas prévus, notamment en raison d’une résiliation anticipée du contrat, l’hypothèque légale ne peut porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur de celui-ci convenue contractuellement. Pour pouvoir arrêter cette valeur, il faut déterminer précisément le travail et les matériaux fournis. Il incombe dès lors à l’entrepreneur de décrire de manière détaillée les prestations concrètement fournies et d’en apporter la preuve. Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix doivent être détaillés, le cas échéant pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (consid. 3.1).
Marchés publics; obligation d’organiser un appel d’offre; existence d’un monopole; transfert d’un monopole; art. 7 al. 2 LMI
Obligation d’organiser un appel d’offre – Selon l’art. 2 al. 7 LMI, le transfert de l’exploitation de monopoles cantonaux et communaux à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Cette disposition couvre aussi bien les monopoles cantonaux et communaux de droit que de fait (consid. 4.1).
Existence d’un monopole – Rappel des principes (consid. 4.2). Transfert d’un monopole – Il n’est pas déterminant de savoir si le transfert de l’exploitation du monopole à des particuliers se fait sous la forme d’une concession ou d’une autre manière. Le renouvellement ou la prolongation d’une concession existante est également considéré comme un acte de transfert (consid. 4.3).
En l’espèce, l’établissement de droit public « Ports rhénans suisses » a prévu la planification et la construction d’un terminal trimodal et l’extension du port par un troisième bassin portuaire, en collaboration avec une entreprise privée et en partie sur des terrains dont cette société est propriétaire (projet Gateway Basel Nord). En l’occurrence, il existe bien un monopole de fait portant sur les terrains appartenant aux collectivités publiques et l’infrastructure portuaire qui s’y trouve. Le fait que le bassin portuaire ait été conçu de manière à ce qu’une entreprise privée obtienne un accès direct et privilégié à la zone portuaire depuis son terrain ne constitue toutefois pas un transfert de ce monopole. Pour cela, il faudrait encore que l’établissement public, en plus de l’octroi de l’accès direct, transfère la responsabilité de l’exploitation de la zone portuaire (consid. 5.5.2). De même, l’établissement de servitudes pour l’accès des grues et autres installations du terminal de transbordement trimodal au bassin portuaire n’entraine pas non plus le transfert du monopole portant sur la gestion du port (consid. 5.5). Par conséquent, l’établissement public n’a pas transféré un droit d’utilisation exclusif, de sorte que le projet sort du champ d’application de l’art. 2 al. 7 LMI et l’organisation d’un appel d’offre était superflu (consid. 5.6).
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